Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'école spéciale militaire, de l'école navale ou de l'école de l'air, d'autre part, de l'école militaire interarmes, de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte et au titre de chacun des concours mentionnés aux articles 7 et 11, est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
Cet arrêté détermine, compte tenu des dispositions de l'article 3, le nombre de places offertes aux candidats de chacun des deux sexes.