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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


A égalité d'ancienneté prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants :

1° Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire ;

2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;


3° Les lieutenants issus de l'école militaire interarmes ;

4° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2°, d, de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

- lieutenants issus des majors ;

- lieutenants issus des adjudants-chefs ;

- lieutenants issus des adjudants,
et dans cet ordre, compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.