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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


A égalité d'ancienneté, prennent rang, après les sous-lieutenants promus lieutenant :

1° Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire ;

2° Les lieutenants issus de l'école polytechnique ;

3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2° (d) de l'article 6 ci-dessus et dans l'ordre suivant :

Lieutenants issus des majors ;

Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

Lieutenants issus des adjudants, et, dans cet ordre, compte tenu de l'ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;

4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° (c) de l'article 6.