Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini au 1° de l'article 7-1 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.
Les élèves issus de l'école spéciale militaire ou de l'école militaire interarmes sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.
Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école.