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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini à l'article 7 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.

Les élèves issus de l'école spéciale militaire sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école [*date*] et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.

Les lieutenants issus de l'école polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au 1er alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école.

Les officiers de réserve admis sur titres au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° (c) de l'article 6 ci-dessus servent en situation d'activité pendant l'année scolaire correspondant à la durée de ce cours. Ceux qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues au règlement de l'école prennent rang avec le grade de lieutenant dans le corps des officiers de gendarmerie le premier jour du mois qui suit leur sortie de l'école avec une ancienneté de grade d'un an, dans l'ordre du classement de sortie.