Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 7 qui ont suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie du cours de formation initiale.