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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale ou de l'école de l'air sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Les élèves officiers de carrière de l'école de formation des officiers de gendarmerie qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation défini à l'article 7 sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours [*date*].

Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre suivant :

1° Sous-lieutenants issus de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air selon leur classement de sortie ;

2° Sous-lieutenants issus du cours de formation prévu à l'article 7 selon leur rang de classement.