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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


L'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale comprend un cours de formation initiale et un cours de formation spécifique.

Le cours de formation initiale d'une durée d'une année scolaire est suivi par les élèves officiers recrutés au titre de l'article 7 ci-dessus.

Le cours de formation spécifique d'une durée d'une année scolaire est suivi par les officiers recrutés au titre du 1°, du 2°, a et b, et du 3° de l'article 6 ci-dessus.

Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école.