Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend :
1° Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée pour les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus ;
2° Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire pour les candidats recrutés au titre des 1°, 3° et 4° de l'article 7 ci-dessus.
Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école.