Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
L'admission au cours de formation initiale de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 susmentionnée ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière scientifique ou technique. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de vingt-huit ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national ;
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de vingt-six ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national ;
3° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente et un ans au plus ;
4° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieur de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de trente-neuf ans.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un des concours d'entrée prévus au présent article.