Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
L'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des grades de lieutenant ou enseignes de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ;
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des grades de lieutenant ou enseignes de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;
3° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de trente-neuf ans ;
4° Par concours sur titres et sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les officiers de réserve des grades de lieutenant ou enseignes de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, des trois armées et de la gendarmerie titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.