Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
L'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie mentionnés au b du 1° de l'article 6 se fait par l'un des modes suivants :
1° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie et aux officiers de réserve des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant ou des grades équivalents des trois armées et de la gendarmerie. Les intéressés doivent être âgés de ving-trois ans au moins et de moins de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils doivent en outre être titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale;
2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouverts aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère de l'éducation nationale .
Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours [*date*], appartenir au corps des sous-officiers de carrière et être âgés de vingt-trois ans au moins et de moins de trente et un ans [*conditions*].
3° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouverts aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie.
Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année en cours, compter plus de dix ans de services [*ancienneté*] et être âgés de moins de trente-neuf ans [*conditions*].
La durée des études à l'école de formation des officiers de gendarmerie est de deux années scolaire comportant un cours de formation et un cours de perfectionnement d'une année chacun. Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école.