Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant, parmi les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 et ayant suivi avec succès la scolarité du cours de formation initiale mentionné à l'article 7-1 ci-après ;

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre de la défense, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale.

b) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les majors et adjudants-chefs de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au 1er janvier de l'année de leur nomination ;

3° Au grade de capitaine, parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou assimilés, des corps des officiers des trois armées et des formations rattachées, titulaires soit du diplôme de sortie de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, soit d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, qui, admis par concours sur épreuves au cours de formation spécifique de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus et détenir le grade requis, le jour de leur intégration au cours de formation spécifique.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours ;

4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers sous contrat dans la gendarmerie des grades de capitaine ou de chef d'escadron qui comptent au moins dix ans de services militaires.

Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susmentionné. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.