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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

1° Au grade de sous-lieutenant :

a) Parmi les élèves de l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;

b) Parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de l'air et de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.

c) Parmi les élèves de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité de l'un ou l'autre des cours de formation définis à l'article 7-1.

2° Au grade de lieutenant :

a) Parmi les élèves l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;

b) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale ; au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de quarante-six ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination ;

c) Parmi les élèves de l'école militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.

d) Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après , parmi les majors, adjudants chefs et adjudants de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service [*ancienneté*] dont deux années au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination.

3° Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou officiers de grade correspondant, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe, ou officiers de grade correspondant, réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des trois armées et des services communs qui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus.

4° Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de chef d'escadron servant en situation d'activité dans la gendarmerie qui comptent au
moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.