Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
1° Au grade de sous-lieutenant :
a) Parmi les élèves de l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;
b) Parmi les élèves officiers de carrière de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité du cours de formation défini à l'article 7.
2° Au grade de lieutenant :
a) Parmi les élèves l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie ;
b) Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale ; au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de quarante-six ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination ;
c) Parmi les officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie des grades de sous-lieutenant, de lieutenant ou des grades équivalents, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline scientifique ou technique ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934 et qui, admis sur titres, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école ;
d) Au choix, sur la proposition de la commission mentionnée ci-dessus, parmi les majors, adjudants chefs et adjudants de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service [*ancienneté*] dont deux années au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de quarante ans au moins et de moins de quarante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de leur nomination.
3° Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de première classe réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de marine, des officiers spécialisés de la marine, des officiers de l'air des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air qui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés divent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus.