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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)


Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

Sous-lieutenant : trois échelons ;

Lieutenant : cinq échelons ;

Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;

Chef d'escadron : trois échelons ;

Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;

Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;

Général de brigade : un échelon ;

Général de division : deux échelons.