Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
Chef d'escadron : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : trois échelons et un échelon spécial ;
Colonel : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
Général de brigade : un échelon ;
Général de division : deux échelons.