Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Les professeurs certifiés sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs certifiés ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelon, sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs certifiés titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le quatrième échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.