Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Par dérogation aux dispositions des décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.