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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)


Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre.

Les mutations sont prononcées par le ministre après avis des formations paritaires mixtes, sous réserve des dispositions ci-dessus. Elles prennent effet à la rentrée scolaire.