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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)


L'avancement d'échelon des professeurs certifiés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE D'ÉCHELON


Du 1er au 2e échelon. 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon. 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon. 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon. 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon. 4 ans 6 mois




Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnes à l'article 30 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 31 ci-dessus.