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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETÉ
Du 1er au 2e échelon 3 mois
Du 2e au 3e échelon. 9 mois
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 3 ans 4 ans 5 ans
Du 10e au 11e échelon 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.