Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Les professeurs certifiés sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.
Les candidats au concours externe, justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.