Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)
Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.