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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)


Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.