Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)


Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par un concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les modalités des concours mentionnés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les conditions requises des candidats au concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature au concours institué au présent article ni les professeurs certifiés, stagiaires ou titulaires, ni les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, stagiaires ou titulaires. En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section ou option du concours d'entrée au cycle préparatoire. Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qui correspond à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.