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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)


Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.