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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-738 du 12 août 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX ET CONSEILLERS D'EDUCATION)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-738 du 12 août 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX ET CONSEILLERS D'EDUCATION)


Les conseillers principaux d'éducation titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés à cette date selon les modalités suivantes :

les conseillers principaux d'éducation ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation, conformément aux dispositions de l'article 10-6 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

les conseillers principaux d'éducation ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.