Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers principaux d'éducation avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des conseillers principaux d'éducation. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.