Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Les surveillants généraux de lycée et les surveillants généraux de collège d'enseignement technique qui n'auront pas été intégrés en vertu des dispositions de l'article 12 seront, pour compter de la date d'effet du présent décret, nommés en qualité de stagiaire respectivement dans le corps des conseillers principaux d'éducation et dans celui des conseillers d'éducation.
A l'issue d'un stage probatoire d'une durée de un an, ils feront l'objet, après avis des inspections générales et de la commission administrative paritaire des nouveaux corps, soit d'une mesure de titularisation, soit d'une prolongation de stage d'une année. A l'issue de la seconde année de stage, les stagiaires seront soit titularisés après les avis mentionnés ci-dessus, soit réintégrés dans leur corps d'origine.