Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Pour la constitution initiale de chacun des corps des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'éducation, il sera établi une liste d'aptitude après avis des inspections générales et d'une commission spéciale paritaire qui sera définie par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Pourront être inscrits :
Sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation : les surveillants généraux titulaires des lycées ;
Sur la liste d'aptitude au corps des conseillers d'éducation : les surveillants généraux titulaires des collèges d'enseignement technique.
Le nombre des surveillants généraux inscrits sur chacune des listes d'aptitude ne pourra excéder le tiers des effectifs réels des corps d'origine respectifs arrêtés à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude seront nommés et intégrés dans les nouveaux corps pour compter de la date d'effet du présent décret.