Article 10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Article 10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur ou de l'autorité auprès de laquelle le conseiller principal exerce ses fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.