Articles

Article 10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 10-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)


L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS ET DURÉE DE L'ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon : 3 ans
Du 6e au 7e échelon : 3 ans


Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.