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Article 10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 10-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)


L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS GRAND CHOIX CHOIX ANCIENNETE
Du 1er au 2e échelon. 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon. 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon. 1 ans 6 mois 1 ans 6 mois 1 anS 6 mois
Du 4e au 5e échelon. 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois
Du 6e au 7e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois
Du 7e au 8e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 3 ans 6 mois
Du 8e au 9e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Du 9e au 10e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois
Du 10e au 11e échelon. 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois

Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables de chacun des deux corps et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) 30 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;

b) Cinq septièmes [*proportion*] de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes de fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus.