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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)


Les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre de l'éducation nationale.

Les corps de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'éducation sont respectivement affectés des coefficients caractéristiques 135 et 115.