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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)


Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires. Ils accomplissent dans un centre de formation un stage d'un an [*durée*], sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le stage des candidats qui sont admis aux concours de conseil ler principal d'éducation et qui ont déjà bénéficié d'une formation dans un centre mentionné à l'alinéa précédent peut être organisé dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation.

Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.