Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)
Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 6 sont nommés conseillers principaux et conseillers d'éducation stagiaires ; ils accomplissent, dans un centre de formation, un stage d'un an, renouvelable une seule fois, à l'issue duquel leur est délivré le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal ou de conseiller d'éducation.
Le stage des candidats qui sont admis aux concours de conseiller principal d'éducation et qui ont déjà bénéficié d'une formation dans un centre mentionné à l'alinéa précédent peut être organisé dans un ou plusieurs établissements publics d'enseignement, où ils auront vocation à exercer leurs fonctions en qualité de conseiller principal d'éducation titulaire.
Les modalités d'organisation du stage et de délivrance des certificats d'aptitude sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés après délivrance du certificat d'aptitude, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.