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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou encore d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert :

- aux conseillers d'éducation titulaires justifiant de deux années de services à temps complet ou leur équivalent en cette qualité ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A ayant accompli en qualité de titulaire quatre années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'enseignement ou de documentation dans un établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.

Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne.


Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation, dans la limite du sixième des titularisations prononcées la même année après concours, les conseillers d'éducation âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.