Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-738 du 12 août 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX ET CONSEILLERS D'EDUCATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-738 du 12 août 1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX ET CONSEILLERS D'EDUCATION)
Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation exerçent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance.
Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation.