Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Les experts techniques des services techniques appartenant au grade d'expert technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION : 8e échelon
NOUVELLE SITUATION : 6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
ANCIENNE SITUATION : 7e échelon
NOUVELLE SITUATION : 6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Sans ancienneté.
ANCIENNE SITUATION : 6e échelon
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : 4/3 de l'ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : 5e échelon
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 4e échelon
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
ANCIENNE SITUATION : 3e échelon
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION : 2e échelon
NOUVELLE SITUATION : 1er échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : Sans ancienneté.