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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)


Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents non titulaires appartenant à la classe C des techniciens ou à la classe F des ouvriers et agents de maîtrise fixées par le règlement du 14 mai 1973 applicable aux personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement qui exercent les fonctions définies à l'article 3 du présent décret ont vocation à être titularisés sur leur demande, en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le corps des experts techniques des services techniques, s'ils occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et répondent aux conditions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.