Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi du corps des experts techniques des services techniques les fonctionnaires de catégorie C titularisés en cette qualité depuis deux ans au moins et appartenant à un corps technique.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans le corps des experts techniques des services techniques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des experts techniques des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi du corps des experts techniques des services techniques ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif de chaque grade.