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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)


Les candidats recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret sont nommés experts techniques stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Les experts techniques stagiaires sont nommés à l'échelon de début du grade. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an à l'issue duquel ils sont soit licenciés, soit titularisés, soit replacés dans leur corps ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.