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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)


Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, les experts techniques sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.