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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)


Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois à pourvoir, les experts techniques sont recrutés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, parmi les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie et les maîtres ouvriers des services techniques âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans leur corps.