Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
L'examen professionnel est ouvert pour 15 p. 100 des emplois à pourvoir :
- aux ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie et aux maîtres ouvriers des services techniques âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen justifiant à la même date d'au moins sept années de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels des services techniques ;
- aux ouvriers professionnels des services techniques de 2e et de 3e catégorie âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen justifiant à la même date de neuf années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces deux corps.