Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
II. - Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
III. - Le nombre de postes offerts au concours interne mentionné au II ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
IV. - Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.