Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Les concours sont ouverts :
1° Pour 75 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année du concours une année de services civils effectifs.
Des listes d'admission distinctes pour chaque concours sont établies à l'issue des épreuves.
Les emplois non pourvus au titre de l'un de ces deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours sans que le nombre de postes offerts au concours interne puisse dépasser 25 p. 100 des emplois à pourvoir.