Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Les experts techniques des services techniques de l'équipement sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves, ouverts dans une ou plusieurs spécialités, dans les conditions prévues à l'article 5 ;
2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.