Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques du service technique du ministère de l'équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports)
Les experts techniques des services techniques sont chargés, dans leur spécialité, de la préparation, de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques pour la mise en oeuvre des études, recherches, essais, la mise au point et la construction de matériels et prototypes, effectuées par les services techniques de l'équipement. Ils effectuent directement les tâches qui exigent un niveau élevé de qualification. Ils assistent les personnels techniques de niveau supérieur dans leurs fonctions d'études et d'encadrement du personnel d'exécution.
Les spécialités professionnelles sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre chargé de la fonction publique.